Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 18 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2008-945 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019481726
Texte parentLEGITEXT000019481693
Référencearticle 19 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Pour les promotions au choix la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
2. Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.
Nota : Conformément à l'article 33 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Conformément à l'article 33 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées.
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