Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 18 mars 2019.

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TexteDécret n° 2008-945 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019481730
Texte parentLEGITEXT000019481693
Référencearticle 21 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Seuls peuvent être promus ou nommés au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

2. 1° Les capitaines ou officiers de 1re classe ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3. 2° Les commandants ou officiers principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

4. 3° Les lieutenants-colonels ou officiers en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ou d'officier en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

5. 4° Les colonels ou officiers en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel ou d'officier en chef de 1re classe ;

6. 5° Les généraux de brigade ou officiers généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel ou d'officier en chef de 1re classe.

Nota : Conformément à l'article 33 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. Conformément à l'article 33 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées.

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