1. Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre d'ancienneté pour le corps technique et administratif de l'armée de terre, par ordre de mérite pour les autres corps. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, et publiés au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 18 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2008-945 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000021648453
Texte parentLEGITEXT000019481693
Nota : Conformément à l'article 33 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Conformément à l'article 33 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées.
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