Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 18 mars 2019.

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TexteDécret n° 2008-945 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
  1. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000021648459
Texte parentLEGITEXT000019481693
Référencearticle 27 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

2. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, en application du présent article ne peut être inférieur à 5 %, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

3. Ce nombre est au moins égal à un.

Nota : Conformément à l'article 33 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. Conformément à l'article 33 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées.

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