Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 18 mars 2019.

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TexteDécret n° 2008-945 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000019481768
Texte parentLEGITEXT000019481693
Référencearticle 28 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. A la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon

Officier général de 1re classe/général
de division

Officier général de 1re classe/général
de division


2e échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

Officier général de 2e classe/général de brigade

Officier général de 2e classe/général de brigade


Echelon exceptionnel

Echelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

Officier en chef de 1re classe/colonel

Officier en chef de 1re classe/colonel

2e échelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 années
dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

1er échelon au-dessus de 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an

1er échélon en dessous de 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Officier en chef de 2e classe/lieutenant-colonel

Officier en chef de 2e classe/lieutenant-colonel

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Officier principal/commandant

Officier principal/commandant


3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Officier de 1re classe/capitaine

Officier de 1re classe/capitaine


5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise
dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Officier de 2e classe/lieutenant

Officier de 2e classe/lieutenant


5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Officier de 3e classe/sous-lieutenant

Officier de 3e classe/sous-lieutenant


3e échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

2e échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté
Nota : Conformément à l'article 33 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. Conformément à l'article 33 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées.

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