1. Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'officier des corps techniques et administratifs dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 18 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2008-945 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000019481772
Texte parentLEGITEXT000019481693
Nota : Conformément à l'article 33 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Conformément à l'article 33 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées.
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