1. A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers des corps techniques et administratifs recrutés au titre du I des articles 8, 8-1 et 9 du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées prennent rang sur la liste d'ancienneté du grade de lieutenant avant les officiers des corps techniques et administratifs recrutés au titre du 1° de l'article 5 du présent décret.
Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 18 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2008-945 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000019481778
Texte parentLEGITEXT000019481693
Nota : Conformément à l'article 33 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Conformément à l'article 33 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées.
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