Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 18 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2008-945 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : RECRUTEMENT
TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000023093485
Texte parentLEGITEXT000019481693
Référencearticle 6 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Les candidats aux concours sont soumis aux dispositions suivantes :
2. 1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;
3. 2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours ;
4. 3° Les candidats aux concours prévus au b du 2° de l'article 5 doivent être en activité ou en détachement.
Nota : Conformément à l'article 33 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Conformément à l'article 33 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées.
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