1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus au présent chapitre, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2010 au 18 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2008-945 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
- TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
- CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000022525784
Texte parentLEGITEXT000019481693
Nota : Conformément à l'article 33 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Conformément à l'article 33 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées.
Aller plus loin
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