Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 18 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2008-945 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : RECRUTEMENT
TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000021648440
Texte parentLEGITEXT000019481693
Référencearticle 9 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les places offertes aux concours d'accès au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
2. Pour chaque corps, les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs concours.
Nota : Conformément à l'article 33 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Conformément à l'article 33 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées.
Aller plus loin
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