Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteDécret n°2008-946 du 12 septembre 2008
Rattachement
SECTION 5 : RECRUTEMENT AU CHOIX PARMI LES OFFICIERS SOUS CONTRAT RATTACHES AU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION
  2. CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
  3. SECTION 5 : RECRUTEMENT AU CHOIX PARMI LES OFFICIERS SOUS CONTRAT RATTACHES AU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE
IdentifiantLEGIARTI000019482641
Texte parentLEGITEXT000019482516
Référencearticle 11 du décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Peuvent être recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 34, les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de chef d'escadron rattachés au corps des officiers de gendarmerie :

2. 1° Ayant accompli au moins dix ans de service militaire effectif en qualité d'aspirant ou d'officier ;

3. 2° Agés de quarante-cinq ans au plus ;

4. 3° Et titulaires d'un diplôme validant la fin de première année de master ou d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019482641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.