Article en vigueur depuis le 30 août 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteDécret n°2008-946 du 12 septembre 2008
RattachementSECTION 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION
CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
SECTION 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000054778232
Texte parentLEGITEXT000019482516
Référencearticle 12 du décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 (version du 30 août 2026)Légifrance →
1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux concours prévus aux 1°, 3° et 4° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 sont appréciées jusqu'à la date d'admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale et pour le recrutement au choix prévus à l'article 11, à la date de recrutement dans le corps.
2. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre d'un volontariat militaire, sans toutefois pouvoir excéder un an.
3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par l'arrêté mentionné à l'article 1-1.
Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
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