Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2008-946 du 12 septembre 2008
Rattachement
SECTION 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION
  2. CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
  3. SECTION 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000021667014
Texte parentLEGITEXT000019482516
Référencearticle 13 du décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :

2. 1° La liste des titres reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;

3. 2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021667014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.