Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteDécret n°2008-946 du 12 septembre 2008
Rattachement
SECTION 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION
  2. CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
  3. SECTION 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000023093586
Texte parentLEGITEXT000019482516
Référencearticle 14 du décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Les candidats aux concours prévus aux articles 6 et 8 sont soumis aux dispositions suivantes :

2. 1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

3. 2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours ;

4. 3° Les candidats aux concours prévus au 3° de l'article 6 ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article 8 doivent être en activité ou en détachement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023093586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.