1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus, sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
TexteDécret n°2008-946 du 12 septembre 2008
Rattachement
SECTION 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
- TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION
- CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
- SECTION 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000021667012
Texte parentLEGITEXT000019482516
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