Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteDécret n°2008-946 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : FORMATION
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION
  2. CHAPITRE II : FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000052495261
Texte parentLEGITEXT000019482516
Référencearticle 17 du décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. Les officiers de gendarmerie sont formés à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

2. L'organisation générale de la scolarité est fixée par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur. Elle comporte une formation initiale et une formation complémentaire. Chacune de ces formations peut être redoublée une fois, pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par le même arrêté,.

3. Le changement d'orientation d'un élève officier de gendarmerie pour poursuivre sa scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale peut intervenir en cours de scolarité sur demande écrite de l'intéressé agréée par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052495261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.