Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteDécret n°2008-946 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : FORMATION
TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION
CHAPITRE II : FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000026838747
Texte parentLEGITEXT000019482516
Référencearticle 18 du décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les élèves admis au titre de l'article 6 suivent la formation initiale, et, s'ils ont suivi avec succès la formation initiale, la formation complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.
2. Les élèves admis au titre du 2° de l'article 8 ainsi que des articles 9 et 10 suivent la formation complémentaire.
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