Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteDécret n°2008-946 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : FORMATION
TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION
CHAPITRE II : FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000052495289
Texte parentLEGITEXT000019482516
Référencearticle 19 du décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 (version du 15 décembre 2025)Légifrance →
1. Les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 1° et du 4° de l'article 6 suivent la formation initiale, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'officier sous contrat, au grade de sous-lieutenant, et la formation complémentaire, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'officier sous contrat, au grade de lieutenant.
2. Les élèves admis au titre du 3° de l'article 6 conservent leur statut de sous-officier de carrière, conformément aux dispositions du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé. Ils suivent la formation initiale au grade d'aspirant et la formation complémentaire au grade de sous-lieutenant.
3. Les élèves recrutés au titre des articles 9 et 10 suivent la formation complémentaire en qualité d'officier de carrière de gendarmerie, au grade de lieutenant.
4. Les élèves recrutés au titre du 2° de l'article 8 suivent la formation complémentaire en qualité d'officier de carrière de gendarmerie, au grade de capitaine.
Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
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