1. Les officiers de gendarmerie exercent les attributions que les lois et règlements leur confèrent en matière de police judiciaire, de police administrative, de sécurité et de défense. Ils prêtent serment lors de leur admission dans le corps, dans les conditions fixées par décret.
Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-946 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
- TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
- CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000019482575
Texte parentLEGITEXT000019482516
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