Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-946 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE III : DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC OU D'UN ORGANISME INTERNATIONAL ADMIS A L'ACADÉMIE MILITAIRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION
  2. CHAPITRE III : DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC OU D'UN ORGANISME INTERNATIONAL ADMIS A L'ACADÉMIE MILITAIRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000019482589
Texte parentLEGITEXT000019482516
Référencearticle 21 du décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps des officiers de gendarmerie, telle que prévue à l'article 22.

2. A cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de scolarité est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019482589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.