Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.

TexteDécret n°2008-946 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : NOMINATION
  1. TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE
  2. CHAPITRE IER : NOMINATION
IdentifiantLEGIARTI000052492907
Texte parentLEGITEXT000019482516
Référencearticle 23 du décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. Les officiers recrutés au titre des articles 9 et 10 sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur intégration à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

2. Les officiers recrutés au titre de l'article 9 bénéficient d'un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique susvisée.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

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