1. Les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 8 sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteDécret n°2008-946 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : NOMINATION
- TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE
- CHAPITRE IER : NOMINATION
IdentifiantLEGIARTI000019482595
Texte parentLEGITEXT000019482516
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