Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteDécret n°2008-946 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG
TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE
CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG
IdentifiantLEGIARTI000019482603
Texte parentLEGITEXT000019482516
Référencearticle 28 du décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. A égalité d'ancienneté dans le grade de capitaine, les officiers admis dans le corps des officiers de gendarmerie prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
2. 1° Les capitaines recrutés au titre de l'article 11.
3. Ils prennent rang entre eux selon leur ancienneté, après les capitaines de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.
4. 2° Les capitaines recrutés au titre du 2° de l'article 8.
5. Ils prennent rang entre eux selon leur classement au concours.
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