Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteDécret n°2008-946 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG
TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE
CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG
IdentifiantLEGIARTI000019482605
Texte parentLEGITEXT000019482516
Référencearticle 29 du décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Dans le grade de chef d'escadron, les chefs d'escadron recrutés au titre de l'article 11 prennent respectivement rang après les chefs d'escadron de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.
2. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux selon leur ancienneté dans le grade précédent et, s'il y a lieu, suivant l'ordre décroissant des âges.
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