Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°2008-946 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019482557
Texte parentLEGITEXT000019482516
Référencearticle 31 du décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Pour les promotions au choix :

2. 1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;

3. 2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.

4. Les officiers promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

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