Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°2008-946 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000052495149
Texte parentLEGITEXT000019482516
Référencearticle 33 du décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

2. 1° Les capitaines ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de chef d'escadron ;

3. 2° Les chefs d'escadron ayant au moins trois ans de grade ;

4. 3° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;

5. 4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

6. 5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.

Nota : Conformément au II de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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