Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 · Article

Article 35-1

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.

TexteDécret n°2008-946 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000052492853
Texte parentLEGITEXT000019482516
Référencearticle 35-1 du décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. I. - Les officiers de gendarmerie sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade, de leur niveau de qualification professionnelle ou de l'emploi auquel ils ont été nommés.

2. II. - L'échelle de solde n° 1 est attribuée aux officiers de gendarmerie lors de leur admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou, à défaut, lors de leur nomination dans ce corps.

3. III. - L'échelle de solde n° 2 est attribuée aux chefs d'escadron titulaires d'un brevet de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré, aux lieutenants-colonels et aux colonels qui n'ont pas accédé à l'échelle de solde n° 3. Elle est également attribuée aux chefs d'escadron occupant, ou ayant occupé, un emploi relevant de la classe fonctionnelle de ce grade.

4. Les chefs d'escadron classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle de ce grade.

5. IV. - L'échelle de solde n° 3 est attribuée aux officiers généraux. Elle est également attribuée aux colonels occupant, ou ayant occupé, un emploi dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dans la limite d'un nombre maximal d'emplois fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

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