Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2008-946 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
  1. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000021666994
Texte parentLEGITEXT000019482516
Référencearticle 40 du décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les officiers ne pouvant bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

2. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de l'intérieur en application du premier alinéa ne peut être inférieur à 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade de lieutenant dans le corps.

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