Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2017 au 11 mai 2026.

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TexteDécret n°2008-946 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000034776792
Texte parentLEGITEXT000019482516
Référencearticle 42 du décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 (version du 1er août 2017)Légifrance →

1. Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADESDÉSIGNATION
des échelons
CONDITIONS
d'accès à l'échelon
RÈGLES
particulières
Général de divisionEchelon unique/
Général de brigadeEchelon unique/
ColonelEchelon exceptionnelAprès 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de l'intérieur ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
3e échelonAprès 3 ans dans l'échelon précédent
2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon/
Lieutenant-colonel2e échelon exceptionnelAprès 3 ans dans l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)
1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
4e échelonAprès 2 ans dans l'échelon précédent
3e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon/
Chef d'escadron2e échelon exceptionnelAprès 3 ans dans l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelonAprès 4 ans dans l'échelon précédent
3e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon/
CapitaineEchelon exceptionnelAprès 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
5e échelonAprès 4 ans dans l'échelon précédent
4e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
3e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon/
Lieutenant4e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
3e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon/
Sous-lieutenantEchelon unique/
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 36.

3. Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 36.

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