Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 11 mai 2026.

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TexteDécret n°2008-946 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000019482617
Texte parentLEGITEXT000019482516
Référencearticle 44 du décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Par dérogation aux règles de classement prévues au premier alinéa de l'article 37, un officier :

2. 1° Recruté au titre de l'article 1er du décret du 27 mai 2005 portant dispositions dérogatoires au décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie susvisé ;

3. 2° Promu au grade de capitaine à compter du 1er janvier 2009 ;

4. 3° Et qui ne peut être promu au grade de chef d'escadron en application des dispositions du I de l'article L. 4139-16 du code de la défense,

5. ne peut être classé dans un échelon avec un indice inférieur à l'indice de l'échelon du grade de capitaine dans lequel il aurait été classé en application des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008.

6. L'ancienneté de service prise en compte pour ce classement correspond à celle détenue par l'officier à la date de sa promotion dans le grade de capitaine.

7. Pour l'avancement d'échelon dans le grade de capitaine, cet officier est considéré comme relevant des dispositions prévues au tableau de l'article 42.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019482617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.