Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteDécret n°2008-946 du 12 septembre 2008
Rattachement
SECTION 2 : ADMISSION A LA FORMATION INITIALE A L'ACADÉMIE MILITAIRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION
  2. CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
  3. SECTION 2 : ADMISSION A LA FORMATION INITIALE A L'ACADÉMIE MILITAIRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000052495180
Texte parentLEGITEXT000019482516
Référencearticle 6 du décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. L'admission à la formation initiale dispensée à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale s'effectue :

2. 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I (1) et âgés de vingt-sept ans au plus ;

3. 2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'un organisme international, comptant au moins cinq ans de service dans un corps de catégorie A ou assimilé et âgés de trente-cinq ans au plus ;

4. 3° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ou d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur, ayant accompli au moins six ans de services civils et militaires en qualité de sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B, et âgés de trente-six ans au plus ;

5. 4° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un titre d'ingénieur ou d'un titre conférant le grade de master dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, en fonction des besoins de la gendarmerie, et âgés de vingt-sept ans au plus.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Aller plus loin

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