1. Ne peuvent se présenter aux concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 6 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.
Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
TexteDécret n°2008-946 du 12 septembre 2008
Rattachement
SECTION 2 : ADMISSION A LA FORMATION INITIALE A L'ACADÉMIE MILITAIRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
- TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION
- CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
- SECTION 2 : ADMISSION A LA FORMATION INITIALE A L'ACADÉMIE MILITAIRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000023093579
Texte parentLEGITEXT000019482516
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