Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er août 2017.

TexteDécret n°2008-946 du 12 septembre 2008
Rattachement
SECTION 4 : RECRUTEMENT PARMI LES ELEVES INSCRITS AU TABLEAU DE CLASSEMENT DE SORTIE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE ET LES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE SPECIALE MILITAIRE DE SAINT-CYR, DE L'ECOLE NAVALE OU DE L'ECOLE DE L'AIR
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION
  2. CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
  3. SECTION 4 : RECRUTEMENT PARMI LES ELEVES INSCRITS AU TABLEAU DE CLASSEMENT DE SORTIE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE ET LES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE SPECIALE MILITAIRE DE SAINT-CYR, DE L'ECOLE NAVALE OU DE L'ECOLE DE L'AIR
IdentifiantLEGIARTI000034776781
Texte parentLEGITEXT000019482516
Référencearticle 9 du décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 (version du 1er août 2017)Légifrance →

1. Sont recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie, les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 1-1, ont été affectés dans ce corps conformément à leur choix.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034776781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.