RattachementCHAPITRE V : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000019482712
Texte parentLEGITEXT000019482671
Référencearticle 17 du décret n°2008-947 du 12 septembre 2008 (version du 1er août 2009)Légifrance →
1. Les élèves officiers de carrière qui, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 4, quittent l'école avant la fin de la scolarité sont tenus de rembourser la somme des rémunérations qu'ils ont perçues au cours de leur scolarité.
2. Toutefois, l'action en remboursement est différée pour les anciens élèves officiers de carrière qui, dans un délai maximal d'un an après leur départ de l'école, souscrivent un engagement militaire ou occupent un emploi permanent dans la fonction publique ou dans un corps militaire. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli en cette qualité, de façon continue, des services d'une durée égale au temps passé en école.
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