Décret n°2008-947 du 12 septembre 2008 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er août 2009.

TexteDécret n°2008-947 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE V : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000019482714
Texte parentLEGITEXT000019482671
Référencearticle 18 du décret n°2008-947 du 12 septembre 2008 (version du 1er août 2009)Légifrance →

1. Les officiers de carrière ne satisfaisant pas à l'engagement prévu à l'article 5 sont tenus au remboursement des frais de formation.

2. L'action en remboursement des frais de formation est différée pour les officiers de carrière qui occupent un emploi permanent dans la fonction publique. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue dans un tel emploi des services de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement souscrit.

3. Le remboursement que doivent effectuer, le cas échéant, les officiers de carrière varie en fonction du temps passé au service de l'Etat et porte, conformément au tableau ci-après, sur la totalité ou sur une fraction de la somme des rémunérations perçues au cours de la scolarité :


TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT
après la nomination au premier grade d'officier

TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)
Durée de l'engagement

6 ans

7 ans

8 ans

Moins de 2 ans

100

100

100

De 2 ans à moins de 3 ans

80

85

100

De 3 ans à moins de 4 ans

60

70

85

De 4 ans à moins de 5 ans

40

55

70

De 5 ans à moins de 6 ans

25

40

55

De 6 ans à moins de 7 ans

0

25

40

De 7 ans à moins de 8 ans

0

0

25

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