Décret n°2008-947 du 12 septembre 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.

TexteDécret n°2008-947 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : SCOLARITE DES ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE
IdentifiantLEGIARTI000052492903
Texte parentLEGITEXT000019482671
Référencearticle 5 du décret n°2008-947 du 12 septembre 2008 (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. Lors de leur admission en école, les élèves officiers de carrière présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière à l'issue de leurs études et s'engagent à servir en cette qualité pour une période, fixée par arrêté du ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de l'intérieur, comprise entre six et huit ans.

2. Au cours de cette période, la démission des intéressés ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels.

3. L'acceptation de la démission de l'état d'officier de carrière est prononcée par un arrêté du ministre de la défense ou, pour les officiers de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052492903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.