Décret n°2008-947 du 12 septembre 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er août 2009.

TexteDécret n°2008-947 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : SCOLARITE DES ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE
IdentifiantLEGIARTI000019482698
Texte parentLEGITEXT000019482671
Référencearticle 8 du décret n°2008-947 du 12 septembre 2008 (version du 1er août 2009)Légifrance →

1. Le conseil d'instruction comprend :

2. 1° Le commandant de l'école, président ;

3. 2° Le commandant en second ou le commandant adjoint de l'école ;

4. 3° Les officiers chargés des directions d'études et de l'instruction militaire au sein de l'école ;

5. 4° Un professeur ou un instructeur de l'école désigné par le commandant de l'école.

6. Le médecin-chef de l'école siège au conseil avec voix consultative.

7. Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du commandant de l'école.

8. L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

9. Le commandant de l'école peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019482698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.