1. Le militaire engagé est recruté en qualité d'élève gendarme, dans les conditions d'aptitude fixées par l'arrêté mentionné à l'article 3-1 et, le cas échéant, d'âge et d'ancienneté fixées à l'article 13-1 ci-après.
Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2016.
TexteDécret n°2008-952 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : SOUSCRIPTION ET DUREE DES ENGAGEMENTS
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS DE GENDARMERIE ENGAGES
- CHAPITRE IER : SOUSCRIPTION ET DUREE DES ENGAGEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000031943879
Texte parentLEGITEXT000019483753
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