Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 · Article

Article 13-1

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2025.

TexteDécret n°2008-952 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : SOUSCRIPTION ET DUREE DES ENGAGEMENTS
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS DE GENDARMERIE ENGAGES
  2. CHAPITRE IER : SOUSCRIPTION ET DUREE DES ENGAGEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000051057221
Texte parentLEGITEXT000019483753
Référencearticle 13-1 du décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 (version du 30 janvier 2025)Légifrance →

1. Les sous-officiers de gendarmerie sont recrutés par trois concours distincts. Pour concourir, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

2. 1° Le premier concours, sur épreuves, est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;

3. 2° Le deuxième concours, sur épreuves, est ouvert :

4. a) Aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, en activité et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an de service en cette qualité ;

5. b) Aux policiers adjoints de la police nationale en activité et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an de service en cette qualité ;

6. c) Aux militaires des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, en activité ou en détachement et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre ans de service en cette qualité ;

7. d) Aux réservistes de la gendarmerie nationale ;

8. 3° Le troisième concours, sur épreuves, est ouvert, sans condition de diplôme, aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle de trois années dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

9. Les deuxième et troisième concours sont ouverts dans la limite de 40 % des emplois offerts au recrutement, sans que le volume du troisième concours ne puisse excéder 10 % de l'ensemble des emplois offerts.

10. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours.

11. Les candidats au premier concours qui accomplissent la dernière année d'études en vue de l'obtention d'un des diplômes ou titres requis au 1° peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils devront justifier de l'obtention du diplôme au plus tard à la date de la signature du contrat d'engagement. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.

12. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051057221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.