Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2016.

TexteDécret n°2008-952 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : SOUSCRIPTION ET DUREE DES ENGAGEMENTS
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS DE GENDARMERIE ENGAGES
  2. CHAPITRE IER : SOUSCRIPTION ET DUREE DES ENGAGEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000031943888
Texte parentLEGITEXT000019483753
Référencearticle 14 du décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 (version du 31 janvier 2016)Légifrance →

1. Le militaire engagé effectue, en tant qu'élève gendarme, une période de formation initiale d'une durée d'un an qui peut être prolongée sans pouvoir excéder dix-huit mois.

2. Cette période de formation initiale est réalisée en école et en unité opérationnelle.

3. Les programmes et les conditions d'organisation et de déroulement de la scolarité des élèves gendarmes, les coefficients attribués aux différentes épreuves et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, le calcul de la note finale, les conditions de renouvellement ou de prolongation de la formation, notamment pour raison de santé ou en cas de résultats insuffisants, sont fixés par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur.

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