Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 · Article

Article 14-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2008-952 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : SOUSCRIPTION ET DUREE DES ENGAGEMENTS
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS DE GENDARMERIE ENGAGES
  2. CHAPITRE IER : SOUSCRIPTION ET DUREE DES ENGAGEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000047908849
Texte parentLEGITEXT000019483753
Référencearticle 14-1 du décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les élèves gendarmes qui ont satisfait à la formation initiale et qui sont titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) ou du brevet militaire de conduite se voient attribuer, par décision du ministre de l'intérieur, le certificat d'aptitude gendarmerie. Ils font l'objet d'un classement par ordre de mérite et sont nommés au grade de gendarme le premier jour du mois suivant la fin de la formation.

2. Le recrutement en qualité d'élève gendarme est subordonné à la souscription de l'engagement préalable de rester au service de l'Etat pour une période de quatre ans au moins à compter de la nomination au grade de gendarme.

3. Le sous-officier de gendarmerie qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, rompt son engagement doit reverser au Trésor une somme forfaitaire fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dont le montant ne peut dépasser le montant cumulé de la solde perçue en qualité d'élève gendarme, de l'indemnité de résidence et des frais de scolarité et tient compte des services restant à accomplir.

4. En cas de difficultés personnelles graves, il peut être dispensé, par décision du ministre de l'intérieur, en tout ou partie de cette obligation.

5. Les élèves issus des concours prévus au 2° et au 3° de l'article 13-1 du présent décret, non titulaires du baccalauréat, se voient délivrer le baccalauréat professionnel suivant les modalités fixées par arrêté interministériel.

6. Les élèves issus du concours prévu au c du 2° de l'article 13-1 du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le corps auquel ils étaient rattachés.

Nota : Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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