Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2016.

TexteDécret n°2008-952 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : SOUSCRIPTION ET DUREE DES ENGAGEMENTS
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS DE GENDARMERIE ENGAGES
  2. CHAPITRE IER : SOUSCRIPTION ET DUREE DES ENGAGEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000031943891
Texte parentLEGITEXT000019483753
Référencearticle 15 du décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 (version du 31 janvier 2016)Légifrance →

1. Le contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire dont la durée est celle du suivi effectif de la formation initiale prévue à l'article 14.

2. Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de l'intérieur, il l'est par décision motivée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031943891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.