Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2008-952 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS DE GENDARMERIE DE CARRIERE
IdentifiantLEGIARTI000047908851
Texte parentLEGITEXT000019483753
Référencearticle 21 du décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les sous-officiers de gendarmerie de carrière sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie engagés, qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière.

2. Ils doivent réunir les conditions suivantes :

3. 1° Avoir accompli au moins quatre ans de service militaire effectif ;

4. 2° Avoir détenu, pendant au moins un an, un grade de sous-officier de gendarmerie.

5. Les intéressés sont admis à servir dans le corps des sous-officiers de gendarmerie avec le grade détenu et l'ancienneté de grade et de service acquise à la date de leur intégration.

6. Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Nota : Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047908851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.