Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2008-952 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000047908856
Texte parentLEGITEXT000019483753
Référencearticle 24 du décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I.-La promotion des sous-officiers au grade de maréchal des logis-chef intervient :

2. 1° Au premier jour du mois qui suit la réunion des deux conditions suivantes :

3. a) Détenir l'un des titres professionnels fixés, par branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur ;

4. b) Avoir été nommé gendarme depuis au moins deux ans ;

5. 2° Au choix, dans la limite de 15 % de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, pour les gendarmes comptant au moins quinze ans d'ancienneté de service.

6. II.-Sont promus au grade d'adjudant les maréchaux des logis-chefs de carrière comptant deux ans d'ancienneté à ce grade.

7. III.-Peuvent être promus au grade d'adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade.

8. IV.-Peuvent être promus au grade de major les adjudants-chefs comptant au moins deux ans d'ancienneté dans ce grade et titulaires, au 1er janvier de l'année de promotion, d'une qualification fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Nota : Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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