Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2008-952 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000021667024
Texte parentLEGITEXT000019483753
Référencearticle 30 du décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. A la date du 1er janvier 2009, les majors de gendarmerie intègrent le corps des sous-officiers de gendarmerie.

2. Les majors sont admis à servir dans ce corps avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service et, s'il y a lieu, dans la spécialité à laquelle ils appartiennent.

3. Le pourcentage de l'effectif du grade de major ayant accès à l'échelon exceptionnel de ce grade, prévu au deuxième alinéa de l'article 9, est fixé chaque année, jusqu'en 2014, par décret.

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