Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-952 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000019483833
Texte parentLEGITEXT000019483753
Référencearticle 33 du décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Tant que le sous-officier de gendarmerie n'a pas été promu au grade ou à l'échelle de solde supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue en fonction de l'ancienneté de service précisée dans le tableau de l'article 32.
2. Lorsque le sous-officier de gendarmerie accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 8.
3. Lorsque l'application du présent chapitre conduit à classer le sous-officier de gendarmerie à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.
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