Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 · Article

Article 9-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2008-952 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000047905510
Texte parentLEGITEXT000019483753
Référencearticle 9-1 du décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Aux échelons du grade de major définis à l'article 8 s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux sous-officiers de gendarmerie du grade de major comptant vingt ans de services effectifs et occupant un emploi mentionné au quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret.

2. Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé dans chacun des trois premiers échelons est de deux ans.

3. La liste des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de major est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

4. Lors de leur affectation dans un emploi ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle, les majors sont classés au premier échelon de cette classe.

5. Les majors qui occupent ou ont occupé un emploi ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de la classe fonctionnelle conservent dans cette classe l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon. En cas d'affectation postérieure sur un emploi n'ouvrant pas accès à la classe fonctionnelle, les majors sont reclassés en tenant compte de l'ancienneté d'échelon acquise au titre de leur affectation sur un ou plusieurs emplois relevant de la classe fonctionnelle. Ils conservent néanmoins à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient dans la classe fonctionnelle.

Nota : Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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