RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SOUS OFFICIERS DE CARRIERE DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SOUS OFFICIERS DE CARRIERE DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000021648482
Texte parentLEGITEXT000019483859
Référencearticle 11 du décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. La durée maximale de séjour des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
2. La durée maximale de séjour des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir à l'étranger est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
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