Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 · Article

Article 13-1

Article en vigueur depuis le 8 février 2015.

TexteDécret n°2008-953 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS ET OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DES ARMEES
  1. TITRE III : AVANCEMENT
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS ET OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000030202155
Texte parentLEGITEXT000019483859
Référencearticle 13-1 du décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 (version du 8 février 2015)Légifrance →

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 13, les sergents recrutés pour servir au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris doivent en outre détenir une qualification en rapport avec les missions qu'ils sont amenés à accomplir, définie par arrêté du ministre de la défense.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-128 du 5 février 2015, par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et à celles de l'article 13-1 introduit dans le même décret par le présent décret et jusqu'au 31 décembre 2017, les sergents ne peuvent être promus à l'ancienneté qu'avec leur accord. Leur promotion dans ce cas n'est pas subordonnée à la détention de la qualification mentionnée à l'article 13-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030202155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.