Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-953 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS ET OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DES ARMEES
  1. TITRE III : AVANCEMENT
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS ET OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000019483898
Texte parentLEGITEXT000019483859
Référencearticle 14 du décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Les sergents-chefs ou maîtres titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien sont promus au grade d'adjudant ou de premier maître pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et pour partie à l'ancienneté à onze ans de grade.

2. Le nombre de sergents-chefs ou de maîtres promus chaque année au grade d'adjudant ou de premier maître à l'ancienneté ne peut excéder 25 % du nombre total de sous-officiers ou d'officiers mariniers promus à ce grade la même année par armée ou formation rattachée.

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